3.20. Les bulletins de vote sont conservés au siège de l’Ordre dans une boîte de scrutin scellée au moins 30 jours de la date du récépissé de recommandation prévu à l’article 3.15. Ce délai écoulé, le Conseil d’administration peut ordonner au secrétaire de détruire les bulletins de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.20.